1. Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
Code du sport · Article
Article L122-5
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Sociétés sportives
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039261855
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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