Code du sport · Article

Article L122-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020148568
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-6 du Code du sport (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.

2. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020148568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.