1. En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
Code du sport · Article
Article L122-8
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Sociétés sportives
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039261846
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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