1. Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
Code du sport · Article
Article L131-19
Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Fédérations délégataires
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Fédérations sportives
- Section 3 : Fédérations délégataires
IdentifiantLEGIARTI000022326733
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19-1 A de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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