Code du sport · Article

Article L212-14

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Police des activités d'enseignement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 4 : Police des activités d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006547580
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L212-14 du Code du sport (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article L463-7 du Code de l'éducation (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.