1. Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l' article L. 331-6 du code de l'éducation .
Code du sport · Article
Article L221-9
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2015.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre Ier : Sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000031548895
Texte parentLEGITEXT000006071318
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