1. I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
2. 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
3. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
4. b) De salarié ou de préposé ;
5. c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
6. 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
7. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
8. b) De salarié ou de préposé ;
9. c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
10. d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
11. e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
12. f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
13. 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
14. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
15. b) De salarié ou de préposé.
16. II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
17. 1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
18. 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
19. La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.