Code du sport · Article

Article L222-9

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sport professionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054616231
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L222-9 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :

2. 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :

3. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;

4. b) De salarié ou de préposé ;

5. c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;

6. 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :

7. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;

8. b) De salarié ou de préposé ;

9. c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;

10. d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;

11. e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;

12. f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

13. 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :

14. a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;

15. b) De salarié ou de préposé.

16. II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :

17. 1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;

18. 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

19. La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.