1. Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
Code du sport · Article
Article L230-6
Article transféré, en vigueur du 1er mars 2019 au 31 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre préliminaire
- Partie législative
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000037844337
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mai 2021 (ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L230-5.
Nota : Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.
Aller plus loin
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