RattachementSection 3 : Structures provisoires et démontables
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Equipements sportifs
Section 3 : Structures provisoires et démontables
IdentifiantLEGIARTI000053710838
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L312-12 du Code du sport (version du 22 mars 2026)Légifrance →
1. L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
2. Ces structures provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces structures fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 42-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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