Code du sport · Article

Article L312-14

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020630618
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L312-14 du Code du sport (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 42-6 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.