Code du sport · Article

Article L312-3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006547668
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L312-3 du Code du sport (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

2. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

3. Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.