Code du sport · Article

Article L321-4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000045293904
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L321-4 du Code du sport (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

2. Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045293904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.