Code du sport · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006547695
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L322-1 du Code du sport (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article L463-3 du Code de l'éducation (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.