Code du sport · Article

Article L322-7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000006547702
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L322-7 du Code du sport (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°51-662 du 24 mai 1951 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.