RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000006547702
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L322-7 du Code du sport (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°51-662 du 24 mai 1951 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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