Code du sport · Article

Article L331-5

Article en vigueur depuis le 3 février 2012.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
IdentifiantLEGIARTI000025276085
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L331-5 du Code du sport (version du 3 février 2012)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

2. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.