1. Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
Code du sport · Article
Article L332-7
Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
IdentifiantLEGIARTI000045293962
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 42-7-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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