RattachementSection 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046602343
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R114-47 du Code du sport (version du 26 novembre 2022)Légifrance →
1. Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
2. Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.
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