Code du sport · Article

Article R131-7

Article en vigueur depuis le 12 juin 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 2 : Fédérations agréées
  6. Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000045901459
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R131-7 du Code du sport (version du 12 juin 2022)Légifrance →

1. La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045901459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.