Code du sport · Article

Article R142-7

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
IdentifiantLEGIARTI000053561452
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R142-7 du Code du sport (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

2. Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16, ou sur tout projet de règlement émanant d'une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, ayant un impact sur ces mêmes équipements.

3. La commission comprend :

4. 1° Le directeur des sports ou son représentant ;

5. 2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

6. 3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;

7. 4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

8. 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

9. 6° Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, et un représentant des élus en charge du sport désigné par le président de l'Association nationale des élus du sport, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ;

10. 7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;

11. 8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

12. 9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

13. 10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.

14. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

15. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

16. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.

17. Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.

18. A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

19. Le mandat est renouvelable une fois.

20. En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 jusqu'au 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). Lien incertain : la version affichée date du 22 février 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.