1. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.
Code du sport · Article
Article R232-84
Article transféré, en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits et contrôles
- Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006548150
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 janvier 2011 (décret n° 2011-59 du 13 janvier 2011, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D232-84. Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2007-461 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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