Référencearticle R312-8 du Code du sport (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section :
2. 1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
3. 2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
4. 3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
5. 4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-711 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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