RattachementSection 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
IdentifiantLEGIARTI000049071517
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-33 du Code du sport (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.
2. Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :
3. 1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
4. 2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;
5. 3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-689 du 5 août 1994 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.