Code du sport · Article

Article R322-33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
IdentifiantLEGIARTI000049071517
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R322-33 du Code du sport (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

2. Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :

3. 1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

4. 2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

5. 3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-689 du 5 août 1994 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049071517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.