Code du travail · Article

Article D1143-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Suivi et évaluation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
  6. Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  7. Sous-section 3 : Suivi et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000036482949
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1143-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Numérotation : Avant le 9 décembre 2011, ce texte figurait à l'article D1143-17 (décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 décembre 2011, le numéro D1143-16 portait un autre texte (« En cas de non-respect du contrat pour l'égalité… »), devenu l'article D1143-15 (décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036482949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.