Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VIII : Dispositions financières
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VIII : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000018517011
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D118-7 du Code du travail (version du 30 octobre 2005)Légifrance →
1. Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.