Code du travail · Article

Article D1221-25

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Registre unique du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 2 : Registre unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029825324
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1221-25 du Code du travail (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro D1221-25 portait un autre texte (« Les mentions relatives à des événements postérieurs à… »), devenu l'article R620-3. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029825324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.