Code du travail · Article

Article R620-3

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre II : Obligations des employeurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000018508076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R620-3 du Code du travail (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :

2. 1° Nationalité ;

3. 2° Date de naissance ;

4. 3° Sexe ;

5. 4° Emploi ;

6. 5° Qualification ;

7. 6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

8. 7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

9. En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :

10. 1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

11. En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

12. 2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".

13. 3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".

14. 4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".

15. 5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

16. 6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.

17. Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.

18. Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1221-23, D1221-24 et R1221-26. Auparavant, ce texte figurait à l'article D1221-25 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code du travail R632-1 : sanctions pénales. *

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.