Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2001 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000018516886
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D123-9 du Code du travail (version du 10 novembre 2001)Légifrance →
1. La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
2. a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
3. b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
4. c) 50 % des autres coûts.
5. Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.