1. En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
2. 1° Les exploitations forestières ;
3. 2° La réparation navale ;
4. 3° Le déménagement ;
5. 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
6. 5° Le sport professionnel ;
7. 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8. 7° L'enseignement ;
9. 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10. 9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11. 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12. 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13. 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
14. 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
15. 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
16. 15° Les activités foraines ;
17. 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ;
18. 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.