Code du travail · Article

Article D1242-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Cas de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
  6. Section 1 : Conditions de recours
  7. Sous-section 1 : Cas de recours
IdentifiantLEGIARTI000051768762
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1242-1 du Code du travail (version du 21 juin 2025)Légifrance →

1. En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

2. 1° Les exploitations forestières ;

3. 2° La réparation navale ;

4. 3° Le déménagement ;

5. 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

6. 5° Le sport professionnel ;

7. 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8. 7° L'enseignement ;

9. 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10. 9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11. 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12. 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13. 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;

14. 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

15. 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

16. 15° Les activités foraines ;

17. 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ;

18. 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D121-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051768762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.