Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Habilitation
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
- Section 2 : Titre spécial de paiement
- Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000018537022
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
2. 1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
3. 2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
Aller plus loin
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