Code du travail · Article

Article D1271-27

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Titre spécial de paiement
  7. Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000018536996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2014 (décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R1271-27. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-8-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.