Code du travail · Article

Article D1273-3

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461859
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-3 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.

2. Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

3. 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

4. 2° Mentions relatives à l'emploi :

5. a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

6. b) La durée du travail ;

7. c) La durée de la période d'essai ;

8. d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

9. e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;

10. f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

11. g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

12. h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

13. i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

14. j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

15. k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

16. l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

17. 3° Signature de l'employeur et du salarié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 mars 2019 (décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D1272-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020461859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.