Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Titre emploi-service entreprise
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-8 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.