Code du travail · Article

Article D1273-8

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-8 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 mars 2019 (décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D1271-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020461835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.