1. Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
Code du travail · Article
Article D141-1
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre IV : Salaire
- Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018516688
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-243 du 7 mars 2008, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*3231-17 et R*3231-4.
Aller plus loin
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