Code du travail · Article

Article D1442-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Formation continue
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 1 : Formation
  7. Sous-section 1 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000034545771
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-10 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

2. L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.

3. Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D514-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034545771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.