Code du travail · Article

Article D1442-10-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 1 : Formation
  7. Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000034527451
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1442-10-5 du Code du travail (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034527451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.