Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Durée quotidienne du travail.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
Section 4 : Durée quotidienne du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018518968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D212-12 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
2. Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
3. Travaux saisonniers ;
4. Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 212-12, en tant qu'il exclut les entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports.
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