1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Numérotation : Jusqu'au 19 décembre 1992, le numéro D212-17 portait un autre texte (« Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord… »), devenu l'article D212-16 (décret n° 83-477 du 10 juin 1983). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le trosième alinéa de l'article D. 212-17 du code du travail.