Code du travail · Article

Article D212-17

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Contrôle de la durée du travail
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre Ier : Conditions du travail
  4. Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
  5. Section 5 : Contrôle de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000018518983
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D212-17 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.

2. Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Numérotation : Jusqu'au 19 décembre 1992, le numéro D212-17 portait un autre texte (« Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord… »), devenu l'article D212-16 (décret n° 83-477 du 10 juin 1983). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le trosième alinéa de l'article D. 212-17 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018518983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.