Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1992 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Durée quotidienne du travail.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
Section 4 : Durée quotidienne du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018518049
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D212-16 du Code du travail (version du 19 décembre 1992)Légifrance →
1. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
2. Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.