Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1992 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Contrôle de la durée du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
Section 5 : Contrôle de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000018518007
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D212-24 du Code du travail (version du 19 décembre 1992)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
2. Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
3. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.