Code du travail · Article

Article D3121-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
  7. Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos
  8. Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000036483454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.

2. La demande précise la date et la durée du repos.

3. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

4. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3121-11 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.