Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
- Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos
- Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
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