Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000036483227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.
2. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe.
3. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
4. L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
5. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.