Code du travail · Article

Article D3121-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033509331
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :

2. 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

3. 2° Travaux saisonniers ;

4. 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles D3121-14-1 et D3121-15 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.