Code du travail · Article

Article D3121-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036483289
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

2. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3121-16 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.