Code du travail · Article

Article D3131-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre Ier : Repos quotidien
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033510039
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-4 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-7 portait un autre texte (« Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze… »), devenu l'article D3131-3 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.