Code du travail · Article

Article D3141-4

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Durée du congé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000018534307
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Ne peuvent être déduits du congé annuel :

2. 1° Les absences autorisées ;

3. 2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

4. 3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

5. 4° Les jours de chômage ;

6. 5° Les périodes de préavis ;

7. 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D3141-3. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D223-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.