Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Durée du congé
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000018534307
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Ne peuvent être déduits du congé annuel :
2. 1° Les absences autorisées ;
3. 2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
4. 3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
5. 4° Les jours de chômage ;
6. 5° Les périodes de préavis ;
7. 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
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