1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.
Code du travail · Article
Article D3142-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
- Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-5-3 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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