Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000018534133
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.