Code du travail · Article

Article D3142-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510575
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-41 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-24 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3142-41 portait un autre texte (« Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant… »), devenu l'article D3142-73 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.