1. Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
Code du travail · Article
Article D3142-5-1
Article transféré, en vigueur du 20 mars 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Section 2 : Participation à un jury
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 1 : Congés rémunérés
- Sous-Section 2 : Participation à un jury
IdentifiantLEGIARTI000021994546
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3142-5-3.
Aller plus loin
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