Code du travail · Article

Article D3142-5-1

Article transféré, en vigueur du 20 mars 2010 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Section 2 : Participation à un jury
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés rémunérés
  7. Sous-Section 2 : Participation à un jury
IdentifiantLEGIARTI000021994546
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-5-1 du Code du travail (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3142-5-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021994546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.